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Diverses

Wallis · 2015-07-24 · Français VS

Par arrêt du 10 novembre (1B_274/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 15 44 ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2015 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Gilles Pistoletti, greffier ad hoc en la cause entre X_________, recourant, représenté par Maître M_________ et MINISTÈRE PUBLIC, intimé et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité attaquée (découvertes fortuites ; art. 278 al. 1 CPP

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 24 juillet 2015

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 10 novembre (1B_274/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 15 44

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2015

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Gilles Pistoletti, greffier ad hoc

en la cause entre

X_________, recourant, représenté par Maître M_________

et

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité attaquée

(découvertes fortuites ; art. 278 al. 1 CPP) recours contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 8 janvier 2015

- 2 -

vu

la procédure MPG P1 14 10'005 ouverte le 5 mai 2014 par le ministère public contre, notamment, X_________, garde-chasse, pour vol (art. 139 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) ; les mesures de surveillance du raccordement téléphonique de X_________ ordonnées les 8 mai et 30 juillet 2014 dans le cadre de la procédure susmentionnée (dossiers P2 2014 352 et 582) ; le rapport de surveillance de la police cantonale du 30 décembre 2014 relatif aux écoutes susdécrites et mentionnant la découverte d’éléments constitutifs d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP) ; la requête d’autorisation d’exploitation d’une découverte fortuite adressée au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) par le ministère public le 7 janvier 2015, s’agissant des éléments susdécrits ; la décision du Tmc du 8 janvier 2015 approuvant la requête susmentionnée (dossier P2 2015 7) ; la procédure MPG 15 14 ouverte le 14 janvier 2015 par l’office central du ministère public contre X_________ pour entrave à l’action pénale (art. 305 CP) ; le procès-verbal d’audition de X_________ du 11 février 2015 ; les procès-verbaux d’audition de A_________, B_________, C_________ et D_________ des 11 et 12 février 2015 ; le recours formé par X_________ le 27 février 2015 devant la Chambre pénale contre la décision du Tmc du 8 janvier 2015 ; le courrier du 6 mars 2015, par lequel le juge du Tmc a renoncé à se déterminer et transmis le dossier de la cause ; le courrier du 12 mars 2015 de l’office central du ministère public, par lequel le procureur général a renoncé à se déterminer et transmis son dossier ;

- 3 - considérant

qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre le prononcé du Tmc autorisant l’exploitation d’une découverte fortuite provenant d’une surveillance (art. 393 al. 1 let. c, 279 al. 3 CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP ; ATF 140 IV 40 consid. 1.1 ; 122 I 182 consid. 4b et 4c ; arrêt 6B_795/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.3.6) ; que sont notamment susceptibles d’être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que l’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ; ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée) ; qu’en l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du prononcé autorisant l’utilisation des informations recueillis lors de la surveillance de son raccordement téléphonique (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la date à laquelle il a eu accès à l’ensemble du dossier portant sur la surveillance, soit le 17 février 2015 (cf. p. 60 du dossier ; art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. c, 279 al. 3 par renvoi de l’art. 278 al. 3 et 396 al. 1 CPP ; arrêt 6B_795/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.3.4), et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable ; qu’aux termes de l’art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication si de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise (let. a), que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction (let. b) et que les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou que les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance (let. c) ; qu’une surveillance peut uniquement être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par le catalogue exhaustif de l’art. 269 al. 2 CPP, dont fait partie l’entrave à l’action pénale de l’art. 305 CP ;

- 4 - qu’une mesure de surveillance au sens de la disposition précitée doit faire l’objet d’une autorisation du Tmc, dans les cinq jours à compter de celui où la surveillance a été ordonnée par le ministère public (art. 274 al. 1 et 2 CPP) ; que, selon l’art. 278 al. 1 CPP, si d’autres infractions que celles faisant l’objet de l’autorisation susdécrite sont découvertes au cours d’une surveillance (découvertes fortuites), les informations relatives à ces nouvelles infractions peuvent être utilisées contre le prévenu, pour autant qu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes ; que, dans un tel cas, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation (al. 3) ; que les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure (al. 4) ; qu’il s’agit dès lors de vérifier si, dans le présent cas, les informations (relatives à l’entrave à l’action pénale) découvertes durant la surveillance (de la procédure MPG P1 14 10'005 pour vol et dommage à la propriété) remplissaient les conditions de l’art. 269 CPP, de sorte que le Tmc pouvait en autoriser leur exploitation ; que selon l’art. 269 al. 1 CPP déjà exposé ci-dessus, les soupçons pesant sur la personne concernée doivent tout d’abord être graves (let. a) ; que cela suppose l’existence d’indices concrets tendant à démontrer que la personne visée par la surveillance a fort probablement commis l’une des infractions de l’art. 269 al. 2 CPP ; que les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables (ZUFFEREY/BACHER, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n. 8 ad. art. 269 CPP) ; que le juge n’a toutefois pas à se livrer à un examen exhaustif des moyens de preuve à charge et à décharge, mais doit plutôt analyser s’il existait, au moment où l’autorisation a été donnée, suffisamment d’éléments concrets en faveur d’une infraction et d’une implication du recourant, permettant ainsi aux autorités d’instruction pénale d’admettre, de manière défendable, sous l’angle de la vraisemblance, l’existence de forts soupçons de commission d’infraction (arrêt 1B_230/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1 et les références citées) ; que, s’agissant d’une découverte fortuite, il n’est pas nécessaire que des soupçons relatifs à la nouvelle infraction aient déjà été existants au moment de l’autorisation de surveillance (arrêt 6B_605/2014 du 22 décembre 2014 consid. 1.2.2 ; ZUFFEREY/BACHER, op cit., n. 5 ad. art. 278 CPP) ; que la mesure doit ensuite être justifiée (let. b), à savoir, poursuivre un intérêt public, être en adéquation avec le but recherché et être proportionnée à la lésion du bien

- 5 - juridique concerné, au modus operandi, à l’énergie criminelle déployée par l’auteur, ses mobiles et la finalité de son acte (ZUFFEREY/BACHER, op cit., n. 15 ad. art. 269 CPP) ; qu’à cet égard, le catalogue des infractions de l’art. 269 al. 2 CPP fonde un a priori selon lequel la mesure est justifiée, sans que l’on puisse toutefois se dispenser d’un examen de la condition dans le cas particulier (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, n. 9 ad art. 269 CPP) ; qu’enfin, la surveillance doit rester subsidiaire à d’autres mesures moins incisives (let.c), ce qui signifie qu’elle doit en principe constituer l’ultima ratio ; que cette condition ne doit cependant pas être interprétée de manière absolue (ce qui ressort déjà du texte légal ; voir aussi arrêt 1B_ 265/2012 du 21 août 2012 consid. 2.3.1 ; RVJ 2011 p. 350 consid. 3.3 ; SCHMID, op cit., n. 11 ad art. 269 CPP) ; qu’une surveillance peut en effet être ordonnée lorsqu’il est acquis que, faute d’une telle mesure, les recherches seraient vaines ou excessivement difficiles ou encore lorsque les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction n’ont pas eu de succès, sans que le soupçons de commission d’une infraction n’aient pu être écartés (HANSJAKOB, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, n. 25 ad art. 269 CPP) ; que, s’agissant d’une découverte fortuite, il y a lieu de tenir compte du fait que la surveillance a d’ores et déjà été exécutée (HANSJAKOB, op cit., n. 10 ad art. 278 CPP ; même ordre d’idées : JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 21 ad art. 278 CPP) ; qu’en l’occurrence, s’agissant tout d’abord des graves soupçons de commission d’une infraction de l’art. 269 al. 2 CPP, le Tmc pouvait admettre qu’ils étaient suffisants, étant donné que les informations y relatives provenaient directement des propos de l’intéressé (écoutes téléphoniques) et ne laissaient planer aucun doute sur la nature des éléments découverts ; que, relativement aux charges qui pesaient sur le prévenu, il sied de préciser que la notion d’entrave à la poursuite pénale (cf. art. 305 al. 1 1ère hypothèse CP) ─ qui ne doit pas être confondue avec celle d’entrave à l’exécution d’une peine ou d’une mesure (cf. art. 305 al. 1 2ème hypothèse CP) ─ englobe tout acte de procédure tendant à établir si une personne est punissable ou non ; que la poursuite n’est pas déterminée par l’infraction en cause, de sorte que la disposition s’applique aussi aux contraventions ; qu’il n’est pas nécessaire qu’une action pénale soit déjà ouverte ou qu’elle le soit dans le futur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 2010, n. 18 ad art. 305 CP) ; qu’il peut également s’agir d’une infraction du droit pénal accessoire (DELNON/RÜDY, Basler Kommentar, Strafrecht II, n. 17 ad art. 305 CP), indépendamment de l’autorité étatique chargée de la poursuite (CORBOZ,

- 6 - op cit., n. 13 ad art. 305 CP) ; qu’ainsi, dès lors que les tirs annoncés au prévenu dans cas particulier étaient des contraventions (cf. art. 42 al. 3 du règlement d’exécution de la LcChP), nonobstant la terminologie utilisée dans la loi cantonale (cf. art. 17 al. 2 LChP qui utilise, pour le même état de fait, le terme « amende », sous rubrique « dispositions pénales » [cf. art. 103 CP] ; voir aussi la version allemande de l’art. 42 précité qui parle d’un montant forfaitaire et non d’une taxe forfaitaire « Pauschalbetrag »), et qu’il incombait au prévenu de dénoncer ces infractions (cf. art. 27 al. 1 let. e et 28 al. 1 let. e LcChP), ce qui n’a manifestement pas été fait, les charges paraissaient objectivement fondées ; qu’il pouvait ainsi être retenu que la condition de l’existence de graves soupçons était remplie ; que s’agissant de la justification de la mesure, il est incontestable qu’elle poursuivait un intérêt public (cf. art. 1 ss LChP) et était apte à atteindre le but recherché (de toute évidence) ; que, sous l’angle de la proportionnalité, il y a tout d’abord lieu de prendre en considération l’importance du bien juridique protégé par la disposition en question, à savoir, l’administration sans entrave de la justice pénale (DELNON/RÜDY, op cit., n. 5 ad art. 305 CP) ; qu’il s’agit d’un intérêt collectif, ayant pour but de garantir une répression pénale juste et égalitaire ; qu’il se justifiait dès lors que toute la lumière fût faite autour de cette affaire, indépendamment de la gravité des infractions à l’origine des entraves suspectées ; qu’il faut ensuite relever la systématique du comportement mis en cause ; qu’en effet, ce n’était pas moins de trois suspicions d’infraction en l’espace de huit jours qui avaient été mises en lumière par la surveillance en question (entre le 7 et le 14 octobre, soit durant une période très active pour la chasse) ; que l’intéressé prenait soin de ne rien noter et de ne pas laisser de trace dans les registres ou de les falsifier, de façon à soustraire les faits litigieux des contrôles ultérieurs ; qu’il faut enfin prendre en considération les motifs de l’auteur présumé ; qu’à cet égard, il ressortait du rapport de surveillance que, dans les cas en question, le prévenu avait fermé les yeux en échange de « services rendus » et avait revendu de la viande en boucherie (cf. rapport de la police cantonale du 30 décembre 2014, p. 2) ; que ceci laissait penser que c’était ses propres intérêts qu’il servait avant tout ; que, dans ces conditions, la mesure paraissait justifiée ; qu’enfin, en ce qui concerne la subsidiarité de la mesure, compte tenu de la nature particulière du dossier et de l’infraction en cause, il était d’emblée exclu de songer à d’autres mesures moins incisives ; qu’en effet, de par sa nature, l’infraction d’entrave à l’action pénale est difficile à déceler et à prouver ; qu’il était en outre inenvisageable de compter sur la collaboration de tierces personnes, soit que ces dernières étaient elles-

- 7 - mêmes mises en cause pour avoir commis des infractions à la LChP, soit qu’elles appartenaient au milieu de l’intéressé, de sorte qu’il faudrait être naïf pour penser obtenir des preuves suffisantes par ce moyen ; qu’au surplus, selon les instructions données par le recourant lui-même, rien ne devait jamais être dit ni écrit (cf. rapport du 30 décembre 2014 susmentionné), si bien qu’aucune autre piste ne paraissait envisageable ; que le Tmc pouvait donc admettre que l’enquête n’aurait eu aucune chance d’aboutir sans une surveillance téléphonique ; qu’ainsi, eu égard aux principes susrappelés, la condition de subsidiarité devait être considérée comme remplie ; qu’il s’ensuit que l’autorité précédente n’a pas violé le droit en admettant que les conditions pour exploiter une découverte fortuite provenant d’une surveillance étaient réunies ; que, pour le reste, le délai de 24 heures de l’art. 274 CPP n’entre pas en considération dans le présent cas ; qu’en effet, un nouvel ordre de surveillance n’est pas systématiquement nécessaire, en particulier quand il s’agit, comme ici, d’exploiter une découverte fortuite (BACHER/ZUFFEREY, op cit., n. 15 ad art. 278 CPP ainsi que n. 1 ss ad art. 274 CPP ; JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op cit., n. 23 à 25 ad art. 278 CPP) ; que le procureur général n’avait dès lors pas de surveillance à ordonner, mais uniquement une demande d’autorisation à formuler ; que, dans ce contexte, le ministère public devait requérir ladite autorisation avant l’ouverture de la nouvelle procédure et avant que les résultats obtenus n’eussent été reprochés à l’intéressé (BACHER/ZUFFEREY, op cit., n. 16 ad art. 278 CPP) ; que c’est bien le cas en l’espèce, étant donné que l’ouverture d’instruction date du 14 janvier 2015 et que les premières auditions en rapport avec la nouvelle infraction ont été réalisées au mois de février 2015, soit bien après l’ordonnance d’autorisation du 8 janvier 2015 ; qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté ; que, comme le recourant succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;

- 8 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 1000 francs, sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 24 juillet 2015